I.-L'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il recommande la suppression ou la modification des projets de contrat et d'accord-cadre ou des contrats et accords-cadres dont il estime qu'ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré ou qu'il estime non conformes au III de l'article L. 631-24. » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou de sa propre initiative » ;
5° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut saisir le ministre chargé de l'économie de toute clause des contrats ou accords-cadres ou de toute pratique liée à ces contrats ou accords-cadres qu'il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré afin que le ministre puisse, le cas échéant, introduire une action devant la juridiction compétente.
« Il peut émettre à la demande d'une organisation membre d'une interprofession tout avis ou recommandation sur les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24. » ;
6° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut décider de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations, y compris ceux auxquels il est parvenu au terme d'une médiation, sous réserve de l'information préalable des parties s'agissant des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article. » ;
7° A la fin du dernier alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de commerce ».
II.-L'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-28.-Tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l'arbitrage.
« Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.
« En cas d'échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales en application du premier alinéa du présent article, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige en la forme des référés sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. »
III.-A l'article L. 631-29 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au III de l'article L. 631-24 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 631-24-2 » et la référence : « au I de l'article L. 631-24 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 631-24-2 ».