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Article 5 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation)

Article 5 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation)


I. - Le caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens que le maître d'ouvrage entend mettre en œuvre, ainsi que le caractère innovant de ces moyens, sont attestés, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 2, par des organismes désignés par décret, selon les domaines énumérés à l'article 3, cette activité pouvant être exercée par les contrôleurs techniques agréés dans les conditions prévues à l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. Par les attestations qu'ils délivrent, ces organismes valident également les conditions dans lesquelles la mise en œuvre de ces moyens est contrôlée au cours de l'exécution des travaux, en tenant compte de la nature de la dérogation, ainsi que les conditions d'exploitation et de maintenance du bâtiment.
Ces organismes agissent avec impartialité et n'ont aucun lien, pour l'opération en cause, avec le maître d'ouvrage, les constructeurs ou le contrôleur technique régi par les articles L. 111-23 et L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, qui soit de nature à porter atteinte à leur indépendance.
Ils sont couverts par une assurance au titre de leur activité.
II. - L'attestation mentionnée au I est conservée par le maître d'ouvrage pendant une période de dix ans suivant la date de réception des travaux.