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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-936 du 30 octobre 2018 relatif à la tenue à jour des comptes individuels de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires, ainsi qu'au versement des contributions et cotisations et aux déclarations dues par La Poste pour la couverture des charges de pensions des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-936 du 30 octobre 2018 relatif à la tenue à jour des comptes individuels de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires, ainsi qu'au versement des contributions et cotisations et aux déclarations dues par La Poste pour la couverture des charges de pensions des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires)


L'article 4 du décret du 1er janvier 2007 susvisé est remplacé par l'article suivant :


« Art. 4.-I.-La Poste s'acquitte spontanément à l'égard de l'Etat du montant de la contribution employeur libératoire, ainsi que de la retenue pour pension mentionnée au a de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
« II.-La contribution libératoire et la retenue pour pension mentionnées au I sont versées selon les modalités prévues à l'article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, les versements effectués aux mois de janvier et février sont calculés sur la base du taux en vigueur au titre de l'année précédente, la régularisation en fonction du nouveau taux applicable intervenant lors du versement effectué au mois de mars.
« En l'absence de paiement intégral de la contribution libératoire et de la retenue pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69 du même code, la société La Poste est passible des majorations prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.
« III.-La contribution libératoire et la retenue pour pension mentionnées au II font l'objet du justificatif prévu au dernier alinéa de l'article R. 69 susmentionné.
« IV.-La Poste est soumise aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 70 du même code.
« Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code ».