Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-936 du 30 octobre 2018 relatif à la tenue à jour des comptes individuels de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires, ainsi qu'au versement des contributions et cotisations et aux déclarations dues par La Poste pour la couverture des charges de pensions des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-936 du 30 octobre 2018 relatif à la tenue à jour des comptes individuels de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires, ainsi qu'au versement des contributions et cotisations et aux déclarations dues par La Poste pour la couverture des charges de pensions des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires)


Le premier alinéa de l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les phrases suivantes :
« Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale. Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »