Le décret du 6 octobre 1960 susviséest ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « prévu aux articles 4 à 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles 5 à 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires » ;
2° A l'article 4, la phrase : « Elle fait l'objet, éventuellement, des suspensions et déchéances prévues aux articles L. 58 et L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » est supprimée ;
3° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis.-La contribution employeur prévue pour le financement des allocations temporaires d'invalidité à l'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est recouvrée selon les mêmes modalités que les cotisations et contributions mentionnées à l'article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« L'employeur effectue mensuellement le versement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard à l'échéance prévue à l'article R. 69 susmentionné. Le versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat.
« En l'absence de paiement intégral de la contribution due pour le financement des allocations temporaires d'invalidité dans les conditions prévues à l'article R. 69 précité, l'employeur est passible des majorations prévues aux articles R. 243-18 à R. 243-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Pour les agents en service détaché, la contribution due au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité est calculée dans les conditions prévues à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Cette contribution n'est pas exigée en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
« L'employeur est soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code. »