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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-935 du 30 octobre 2018 relatif au versement des cotisations et contributions pour les pensions et allocations temporaires d'invalidité et aux obligations déclaratives pour les comptes individuels de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-935 du 30 octobre 2018 relatif au versement des cotisations et contributions pour les pensions et allocations temporaires d'invalidité et aux obligations déclaratives pour les comptes individuels de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires)


La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 74-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le fonctionnaire qui a, en application du premier alinéa, demandé à cotiser au régime des pensions civiles et militaires, est redevable de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 61. Cette cotisation est liquidée par l'employeur d'origine et versée par le fonctionnaire auprès du comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités fixées par arrêté. »