Le titre IX du livre 1er du code des pensions civiles et militaires de retraite (Partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé :
« Titre IX
« COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS POUR PENSION
« Chapitre Ier
« Liquidation, recouvrement et déclaration
« Art. R. 69.-Les cotisations et contributions pour pension sont liquidées dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale et précomptées mensuellement :
« 1° Par les comptables publics en charge du paiement sans ordonnancement préalable des dépenses de personnel prévu à l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
« 2° Par l'employeur des agents publics mentionnés à l'article L. 2 s'il ne relève pas des dispositions de l'alinéa précédent.
« Elles sont versées mensuellement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
« Ce versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat.
« Art. R. 70.-Les employeurs des fonctionnaires et des militaires sont soumis aux mêmes obligations de déclaration que celles prévues au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 71.-En l'absence de paiement intégral des cotisations et contributions pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69, l'employeur est passible des majorations prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
« En cas de défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l'article R. 70 ou d'inexactitude des données qui y sont portées, l'employeur est passible des pénalités prévues au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 72.-Les majorations et pénalités prévues à l'article R. 71, ainsi que les remises éventuelles, sont mises en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 243-18, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine en application des articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Chapitre II
« Agents en détachement
« Art. R. 73.-Pour les agents en position de détachement, l'assiette des cotisations et contributions pour pension est constituée par le traitement afférent à l'emploi de détachement lorsque celui-ci conduit à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
« Lorsque cet emploi ne conduit pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'assiette est constituée par le traitement afférent à l'emploi d'origine, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ou de l'article R. 4138-43 du code de la défense. Dans ce cas, l'employeur d'origine communique à l'employeur d'accueil, dès l'entrée en fonctions de l'agent dans son emploi de détachement, les grade, échelon, indice détenus par l'intéressé et le traitement correspondant. Il lui notifie tout changement ultérieur de ces données.
« Art. R. 73-1.-Les contributions employeur mentionnées à l'article L. 61 du présent code, au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical. »