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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-932 du 29 octobre 2018 modifiant les dispositions du code de la défense relatives à la sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-932 du 29 octobre 2018 modifiant les dispositions du code de la défense relatives à la sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire)


La section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie (partie réglementaire) du code de la défense est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 4
« Sécurité des traitements de données à caractère personnel comportant la mention de la qualité de militaire


« Art. R. 4123-45.-Sont soumis aux dispositions de la présente section les traitements dont la finalité nécessite, outre les données personnelles d'identification, la collecte d'au moins une donnée révélant, à sa seule lecture, la qualité de militaire.


« Art. R. 4123-46.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1, le responsable de traitement informe sans délai la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Il lui précise les principales caractéristiques du traitement, en particulier ses finalités, les catégories de données collectées, les éventuels destinataires de ces données, les mesures techniques et organisationnelles ainsi que le nombre de personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires.


« Art. R. 4123-47.-Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires sont informées par le responsable de traitement de ce que leur identité est susceptible d'être communiquée à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense à la seule fin de procéder à l'enquête administrative mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1.
« Ces personnes sont également informées par le responsable de traitement de ce que cette enquête administrative peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette consultation est assurée par des agents spécialement habilités et individuellement désignés par l'autorité dont ils relèvent.
« Lorsque l'enquête administrative révèle l'existence d'une menace pour la sécurité des militaires concernés, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense en informe sans délai le responsable de traitement. Celui-ci prend sans délai les mesures nécessaires afin que la personne concernée n'ait plus accès aux données à caractère personnel de militaires et en informe cette direction.


« Art. R. 4123-48.-Dans le cas prévu au II de l'article L. 4123-9-1 de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I du même article, le responsable de traitement informe sans délai la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.
« Le délégué à la protection des données du ministère de la défense informe sans délai la Commission nationale de l'informatique et des libertés de l'évaluation des risques résultant de cette divulgation ou de cet accès non autorisé. »