L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Chaque cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit. » ;
3° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu ; ».