1. Le I de l'article 7 de l'arrêté du 31 mai 2016 susvisé est remplacé par :
« I. - Tout troupeau indemne d'IBR, indemne vacciné, en cours de qualification d'IBR ou en cours de qualification indemne vacciné IBR doit être contrôlé vis-à-vis de l'IBR selon les dispositions prévues par le cahier des charges technique IBR :
- soit par analyses sérologiques annuelles sur mélanges de sérums, pratiquées sur les bovinés de l'élevage âgés de vingt-quatre mois ou plus, obligatoirement complétées par des analyses sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
- soit par analyses sérologiques semestrielles sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé, obligatoirement complétées par des analyses sur sérums en cas de résultat sur lait de mélange confirmé non négatif ;
Le cas échéant, les bovinés âgés de vingt-quatre mois ou plus et vaccinés avec un vaccin permettant de distinguer la souche sauvage de la souche vaccinale doivent être contrôlés par analyse sérologique annuelle sur sérum individuel. »
2. Le deuxième paragraphe du II de l'article 7 du 31 mai 2016 susvisé est supprimé.
3. Au III de l'article 7 de l'arrêté du 31 mai 2016 susvisé, l'expression : « les départements à situation épidémiologique favorable » est remplacée par l'expression : « les départements ou les zones à situation épidémiologique favorable tels que définis au II de l'article 6 ».