Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 31 mai 2016 susvisé est remplacé par :
« Les laboratoires sont tenus de mettre à disposition tout résultat d'analyse d'IBR au préfet et au maître d'œuvre. Tout résultat non négatif doit être notifié sans délai, conformément à l'article D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime, et fera l'objet d'une transmission sans délai au maître d'œuvre désigné et au vétérinaire sanitaire de l'exploitation. »