Articles

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale)


Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article R. 111-6 est ainsi rédigé :
a) Après les mots : « greffiers de ces juridictions », sont insérés les mots : « ainsi que les insignes portés par les assesseurs des tribunaux de grande instance et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 » ;
b) A la suite du tableau I annexé audit code et intitulé : « auditeurs de justice » applicable aux tribunaux de grande instance et tribunaux d'instance, il est inséré le tableau suivant :


« ASSESSEURS (L. 211-16 et L. 311-16)


MÉDAILLE

MÉTAL

AVERS

RUBAN

D'un module de 45 mm sur 65 mm, suspendue à un ruban, en sautoir.

Doré.

Comportant la mention “ République française ” et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance sur un fond noir et rouge.

Largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.


» ;
c) Le tableau mentionné au 2° du présent article peut être modifié par décret ;
2° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII
« Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16


« Art. R. 218-1.-Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs titulaires et d'assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3.
« La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.


« Art. R. 218-2.-L'autorité administrative chargée d'établir la liste mentionnée à l'article L. 218-3 est le préfet du département du lieu du siège du tribunal spécialement désigné.


« Art. R. 218-3.-Dans les professions non agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.
« Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
« Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.


« Art. R. 218-4.-Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.
« Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
« Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.


« Art. R. 218-5.-Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel. Ce dernier recueille l'avis du président du tribunal de grande instance spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs.


« Art. R. 218-6.-Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs sont invités, par le procureur de la République, à se présenter pour prêter serment devant le tribunal de grande instance.
« Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit les prestations de serment.
« Au cours de leur réception, les assesseurs prêtent individuellement le serment mentionné à l'article L. 218-6.
« Il est dressé procès-verbal de la réception de serment.
« La prestation de serment donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.


« Art. R. 218-7.-L'installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal de grande instance, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République.
« Il est dressé procès-verbal de cette installation.
« En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
« L'installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.


« Art. R. 218-8.-En cas de vacance des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président de la juridiction dans les conditions fixées à l'article L. 218-3.
« Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.


« Art. R. 218-9.-L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale.
« Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience.
« Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
« En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur titulaire ou suppléant de la même catégorie.


« Art. R. 218-10.-Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.


« Art. R. 218-11.-Les assesseurs perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.
« Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
« L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.
« L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.


« Art. R. 218-12.-Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. » ;


3° Après l'article R. 312-13-2, sont insérés les articles R. 312-13-3 et R. 312-13-4 ainsi rédigés :


« Art. R. 312-13-3.-Pour l'application de l'article L. 312-6-2 :
« 1° A l'article L. 218-7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence à la cour d'appel ;
« 2° La procédure d'avertissement prévue à l'article L. 218-10 et la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 218-11 s'appliquent aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel à l'exception des dispositions mentionnant l'intervention du président du tribunal de grande instance.


« Art. R. 312-13-4.-Pour l'application de l'article R. 218-9 aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16, la référence à l'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 est remplacée par la référence à l'ordonnance prévue à l'article R. 312-5. »