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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article R. 725-6, la référence : « R. 142-18 » est remplacée par la référence : « R. 142-10-1 » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 725-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 725-9, au premier alinéa de l'article R. 725-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 725-22-4, les mots : « des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire » ;
3° Le second alinéa du IV des articles R. 731-75 et R. 741-26 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. » ;
4° L'article R. 732-36 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire » ;
b) Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale est régi par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;
5° Les articles R. 751-45 et R. 751-56 sont abrogés ;
6° L'article R. 751-63 est ainsi rédigé :


« Art. R. 751-63.-La commission prévue à l'article R. 751-62 formule des propositions motivées sur le taux d'incapacité permanente.
« Elle évalue, compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
« Au vu des propositions formulées par la commission des rentes, la caisse prend sa décision et la notifie immédiatement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident.
« Les décisions prises par la caisse en application du 4ème alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales. » ;


7° L'article R. 751-64 est ainsi rédigé :


« Art. R. 751-64.-En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, pour l'application des dispositions de l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la caisse sur proposition de la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit.
« Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales. » ;


8° L'article R. 751-65 est rétabli dans la rédaction suivante :


« Art. R. 751-65.-Préalablement à toute saisine du conseil d'administration en application des dispositions de l'article R. 142-5 du code de la sécurité sociale, les décisions prises par les caisses sur proposition de la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code sont soumises à la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre I du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;


9° Au premier alinéa de l'article R. 751-72, les mots : « des affaires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. » ;
10° A l'article R. 751-131, le premier alinéa est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :
« En cas de contestation d'ordre médical, la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable.
« Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
« Le contrôle médical est exercé par le service de contrôle médical et contrôle dentaire de la caisse de mutualité sociale agricole. » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 751-132, les mots : « et des articles R. 751-133 à R. 751-135 » sont supprimés ;
12° Les articles R. 751-133 à R. 751-135 sont abrogés ;
13° A l'article R. 751-136, les mots : « chargé du nouvel examen médical dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135 » sont remplacés par les mots : « chargé de l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale » ;
14° A l'article R. 751-137, les mots : « à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code, » sont supprimés ;
15° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII est ainsi rédigé :
« Dispositions diverses et contentieux » ;
16° Après l'article R. 751-143, il est inséré un article R. 751-143-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 751-143-1.-Les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre sont, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et celles mentionnées à l'article R. 751-65 du présent code, soumises, dans le délai prévu à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable. » ;


17° La deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article R. 751-149 sont supprimés ;
18° A l'article R. 761-23, les mots : « du contentieux de l'incapacité » sont remplacés par les mots : « de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ».