Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 312-18, il est inséré un article R. 312-18-1 ainsi rédigé :
« Les contestations mentionnées à l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, relatives à la détermination de l'autorité administrative compétente en matière d'admission à l'aide sociale, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris » ;
2° Après l'article R. 772-9, il est inséré un article R. 772-10 ainsi rédigé :
« Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.
« Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget. » ;
3° A l'article R. 821-3, les mots : « de la commission centrale d'aide sociale et » sont supprimés.