Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article R. 131-8 est ainsi modifié :
a) Aux I et II, les mots : « à la commission d'aide sociale, qui statue dans les conditions de l'article L. 134-3 » et les mots : « à la commission centrale d'aide sociale qui statue dans les conditions de l'article L. 134-3 » sont remplacés par les mots : « au tribunal administratif de Paris » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsqu'un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris. » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifié ;
a) Les sections 1 à 3 sont abrogés ;
b) Il est rétabli un article R. 134-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-1.-Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134-3. » ;
3° A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre 4 du livre II, il est inséré un article R. 241-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-17-1.-Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
« Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
« Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. » ;
4° Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II est ainsi modifié :
a) Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales », comprenant les articles R. 241-24 à R. 241-34 tels qu'ils résultent des b et c du présent 4° ;
b) A l'article R. 241-28, les mots : « recours gracieux » sont remplacés par les mots : « recours préalables » ;
c) L'article R. 241-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13. » ;
d) Après la section 1, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Recours préalable obligatoire
« Art. R. 241-35.-Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable.
« Art. R. 241-36.-Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 5° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
« Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
« Art. R. 241-37.-Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
« Art. R. 241-38.-L'engagement d'une procédure de conciliation en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-10 suspend le délai du recours préalable obligatoire.
« Art. R. 241-39.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre.
« Art. R. 241-40.-Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale, la situation du requérant fait l'objet, en tant que de besoin, d'une nouvelle évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du présent code.
« Art. R. 241-41.-Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande. » ;
5° Les IV et V de l'article R. 541-3 sont abrogés ;
6° Le 2° du II de l'article R. 542-2 est abrogé ;
7° A l'article R. 585-5, les mots : « et R. 241-17 » sont remplacés par les mots : «, R. 241-17, R. 241-36 et R. 241-41 ».