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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2018 relatif aux catégories d'établissements d'enseignement mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2018 relatif aux catégories d'établissements d'enseignement mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale)


Relèvent des catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale :
A. - Les établissements publics dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur.
B. - Les établissements privés, régulièrement ouverts, dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur, qui justifient se trouver dans l'une des situations suivantes :
1° Etablissements reconnus par l'Etat sur le fondement de l'article L. 443-2 du code de l'éducation ;
2° Etablissements dont les classes font l'objet d'un contrat d'association avec l'Etat sur le fondement de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
3° Etablissements ayant passé un contrat avec l'Etat sur le fondement des articles L. 813-1 et L. 813-101° du code rural et de la pêche maritime ;
4° Etablissements habilités par le ministère chargé de la culture à assurer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse, en application de l'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé ;
5° Etablissements accrédités par le ministère chargé de la culture sur le fondement des articles L. 759-2 et L. 75-10-1 du code de l'éducation ;
6° Etablissements agréés par l'Etat relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, sur le fondement de l'article R. 759-10 du code de l'éducation ;
7° Etablissements bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Etablissements bénéficiaires de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 731-1 du code de l'éducation ;
9° Etablissements créés et administrés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou par les chambres de commerce et d'industrie de région dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur, dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation et sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de commerce ;
10° L'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 812-10 du code rural et de la pêche maritime.