Après l'article R. 2314-25 du même code, il est inséré, dans la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie de ce code, un article R. 2314-26 ainsi rédigé :
« Art. R. 2314-26.-A défaut de stipulations contraires, les stipulations du protocole d'accord préélectoral relatives à l'exception à la limitation du nombre de mandats successifs mentionnée au 2° de l'article L. 2314-33 sont à durée indéterminée. »