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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2018 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement français du sang (EFS))

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2018 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement français du sang (EFS))


Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaitre son avis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'actes ou de décisions, accompagnés des pièces permettant leur instruction. Ce délai est interrompu par toute demande formulée par écrit ou par messagerie électronique par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part, son visa est réputé délivré et son avis et réputé rendu.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaitre par écrit les raisons de son refus au président de l'EFS. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget, qu'il saisit le cas échéant à cette fin après en avoir informé le contrôleur.
Si le président de l'EFS ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaitre les raisons par écrit ou par messagerie électronique.