ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE V DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I.-Il est créé un titre VI bis rédigé comme suit :
« TITRE VI BIS
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPOSITAIRES CENTRAUX D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET AUX SYSTÈMES DE RÈGLEMENT ET DE LIVRAISON D'INSTRUMENTS FINANCIERS AGRÉÉS AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) NO 909/2014
« Chapitre unique
« Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
« Article 560-1 bis
« Le dépositaire central, dans le cadre des émissions dont il assure la fonction notariale :
«-enregistre dans un compte spécifique les titres financiers admis à ses opérations ;
«-lorsque son agrément comprend le service accessoire 2 b) de la section B de l'annexe du règlement n° 909/2014 du 23 juillet 2014, prend toutes dispositions nécessaires pour permettre l'exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;
«-transmet les informations nominatives relatives aux titulaires d'instruments financiers entre les personnes ayant accès au dépositaire central de titres et les personnes morales émettrices ;
«-émet des certificats représentatifs d'instruments financiers de droit français à destination de l'étranger.
« Les règles de fonctionnement du dépositaire central de titres définissent les modalités d'exercice de ces dispositions. »
« Section 1
« L'approbation et la publication des règles de fonctionnement des dépositaires centraux
« Article 560-2 bis
« Conformément au 2° du VI de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, les conditions d'approbation des règles de fonctionnement du dépositaire central sont définies par les dispositions du présent titre, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France.
« Le dépositaire central soumet ses règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF.
« L'AMF se prononce sur ces règles dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.
« Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement du dépositaire central ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
« Le dépositaire central publie les règles de fonctionnement sur son site internet.
« Les règles de fonctionnement du dépositaire central définissent notamment :
«-son organisation générale, notamment les caractéristiques du système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il gère et les conditions dans lesquelles le dépositaire central fournit ses services ;
«-les conditions d'accès et d'ouverture des comptes des émetteurs, des infrastructures de marché ou d'autres personnes morales auxquelles le dépositaire central offre des services ;
«-les catégories de titres financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des titres concernés, ainsi que leurs conditions de radiation ;
«-les mesures pour prévenir les défauts de règlement et y remédier ;
«-les procédures de rachat d'office prévues ainsi que l'obligation pour les participants du dépositaire central de s'y soumettre ;
«-les modalités de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il exploite, notamment :
« (i) le moment et les modalités selon lesquelles une instruction est considérée comme introduite dans ce système conformément à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;
« (ii) le moment et les modalités selon lesquelles une instruction est considérée comme irrévocable dans ce système conformément à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;
« (iii) la date du dénouement effectif de la négociation conformément à l'article L. 211-17 du code monétaire et financier ;
«-les conditions de participation au système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
«-les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant au système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
«-les modalités et les délais de circulation des bordereaux de références nominatives conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF ;
«-les modalités d'application de la procédure dite de “ TPI ” prévue à l'article L. 228-2 du code de commerce.
« Article 560-2-1 bis
« Le dépositaire central veille au respect des règles de fonctionnement par les personnes qui y sont soumises.
« Lorsqu'un dépositaire central constate le non-respect de ses règles de fonctionnement, il en informe l'AMF.
« Section 2
« Modalités d'évaluation
« Article 560-3 bis
« Le dépositaire central informe au préalable l'AMF de toute proposition de modification de l'identité des personnes composant ses instances dirigeantes et son organe de direction.
« L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à cette modification dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, la modification est réputée acceptée.
« L'AMF s'assure notamment que le système de règlement et de livraison d'instruments financiers géré par le dépositaire central répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier.
« Section 3
« La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs du dépositaire central
« Article 560-4 bis
« Le dépositaire central désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
« 1° La surveillance des opérations du dépositaire central ;
« 2° La conformité, telle que prévue à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ;
« 3° Le contrôle de l'application des articles 560-9 bis à 560-11 bis.
« Les responsables de ces fonctions doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du dépositaire central.
« Le dépositaire central transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
« L'AMF peut demander au dépositaire central ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
« L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
« Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 550-4 cesse d'exercer ses fonctions, le dépositaire central en informe l'AMF, qui retire la carte.
« Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le dépositaire central en est informé par l'AMF.
« Article 560-5 bis
« Le ou les responsables mentionnés à l'article 560-4 bis élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
« Ce rapport d'activité comporte :
1 «. La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2 «. Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3 «. Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4 «. Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
« Article 560-6 bis
« Le ou les responsables mentionnés à l'article 560-4 bis doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
« Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.
« Section 4
« Les conditions d'accès aux dépositaires centraux
« Sous-section 1
« Conditions d'accès aux dépositaires centraux
« Article 560-7 bis
« Les relations entre le dépositaire central et les personnes morales auxquelles ce dernier fournit un accès ou service sont régies par une convention.
« Ces conventions font notamment obligation aux personnes morales concernées de :
1 «. Répondre à toute demande d'information du dépositaire central ;
2 «. Respecter en permanence les règles de fonctionnement du dépositaire central ;
3 «. Régulariser leur situation à la demande du dépositaire central si celui-ci constate un manquement à ses règles ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions de la convention.
« Sous-section 2
« Conditions de participation aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
« Article 560-8 bis
« En vue d'admettre comme participant au système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il gère un établissement mentionné au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le dépositaire central s'assure notamment et documente que :
«-cet établissement, dans son état d'origine, est agréé et soumis à des dispositions réglementaires de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme dont la surveillance est confiée à une autorité publique ou assimilée ;
«-les décisions relatives à l'insolvabilité de l'établissement seront notifiées au dépositaire central, qui en informera sans délai l'AMF, l'ACPR et la Banque de France.
« Le dépositaire central informe sans délai l'AMF et la Banque de France de l'admission de l'établissement concerné en tant que participant.
« Il vérifie et documente que les conditions de participation requises au présent article continuent d'être respectées tant que l'établissement est un participant du système.
« Section 5
« La lutte anti-blanchiment
« Article 560-9 bis
« Le dépositaire central définit et met en place une organisation et des procédures internes tenant compte d'une identification et d'une évaluation des risques ainsi qu'une politique adaptée à ces risques pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
« Article 560-10 bis
« Le responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme désigné à l'article 560-4 bis est un membre de la direction, qui peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du dépositaire aux conditions suivantes :
« a) Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
« b) Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
« Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
« Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.
« Les dépositaires centraux :
« 1. Veillent à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
« a) Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« b) Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 2. Mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés ainsi qu'une politique adaptée à ces risques ;
« A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, des recommandations de la Commission européenne, de l'analyse des risques effectuée au plan national et des arrêtés du ministre chargé de l'économie ;
« 3. Déterminent, en tant que de besoin, un profil des mouvements usuels de titres financiers sur le ou les comptes d'un adhérent, permettant de détecter des anomalies propres à ce ou ces comptes au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
« 4. Définissent et mettent en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux adhérents, la conservation des pièces, la détection des mouvements inhabituels ou suspects de titres financiers et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Ils les mettent à jour régulièrement ;
« 5. Mettent en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
« 6. Lorsque les dépositaires centraux de titres financiers font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, ils mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée. Ils mettent également en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 7. Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 8. Assurent à leur personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures mises en place. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses adhérents, à ses implantations et à sa classification des risques.
« Article 560-11 bis
« Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles les dépositaires centraux s'assurent de l'application, par leurs succursales ou filiales situées à l'étranger, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils informent la cellule de renseignement financier nationale.
« Article 560-12 bis
« Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF :
« 1° Des soldes des comptes mentionnés à l'article 560-1 bis ;
« 2° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;
« 3° Des suspens en instruments financiers et en espèces. »
II.-L'article 550-9 est rédigé comme suit :
« Article 560-9 bis
« Le dépositaire central définit et met en place une organisation et des procédures internes tenant compte d'une identification et d'une évaluation des risques ainsi qu'une politique adaptée à ces risques pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. »
III.-L'article 550-10 est modifié comme suit :
1. Les alinéas 1 et 2 sont supprimés ;
2. Au troisième alinéa, les mots : « Le responsable » sont complétés par les mots : « de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme désigné à l'article 550-4 est un membre de la direction, qui » ;
3. Après le 6e alinéa, sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :
« Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.
Les dépositaires centraux : » ;
4. Le 2° devient le 1° ;
5. Le 3° devient le 2° et est rédigé comme suit :
« 2° Mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés ainsi qu'une politique adaptée à ces risques ;
A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, des recommandations de la Commission européenne, de l'analyse des risques effectuée au plan national et des arrêtés du ministre chargé de l'économie » ;
6. Le 4° devient le 3° ;
7. Le 5° devient le 4° ;
8. Le 6° devient le 5° ;
9. Le 7° devient le 6° et est modifié comme suit :
-les mots : « d'instruments » sont remplacés par les mots : « de titres » ;
-les mots : « mettent en place » sont complétés par les mots : « un dispositif d'identification et d'évaluation des risques au niveau du groupe ainsi qu'un politique adaptée. Ils mettent également en place » ; et
-la référence à l'article L. 511-34 est remplacée par la référence à l'article L. 561-32 ;
10. Le 8° devient le 7° ;
11. Le 9° devient le 8°.
IV.-L'article 550-12 est rédigé comme suit :
« Article 550-12
« Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF :
« 1° Des soldes des comptes mentionnés à l'article 550-1 ;
« 2° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;
« 3° Des suspens en instruments financiers et en espèces. »
V.-L'intitulé du titre VII du livre V est rédigé comme suit :
« Transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ».
VI.-Les dispositions des articles 570-1 et 570-2 sont supprimées.
VII.-L'article 570-3 est rédigé comme suit :
« Article 570-3
« L'enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l'acheteur et du vendeur est effectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l'exécution de l'ordre ; cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date de dénouement effectif de la négociation déterminée conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres. »
VIII.-Il est inséré un article 570-3-1 rédigé comme suit :
« Article 570-3-1
« Pour les transactions sur titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, en cas d'absence de dénouement total de la cession dans un délai fixé par les règles de la chambre de compensation ou du système de règlement et de livraison, l'enregistrement comptable est annulé.
« En cas de dénouement partiel affectant plusieurs acheteurs, les enregistrements comptables sont annulés au prorata des droits de chacun.
« L'annulation des enregistrements comptables est sans préjudice des recours des parties concernées. »
IX.-Les dispositions de l'article 570-5 sont supprimées.
X.-L'article 570-6 est modifié comme suit :
1. Au 1er alinéa, les mots : « un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » ;
2. Au 2e alinéa, les mots : « d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation » sont remplacés par les mots : « d'une plate-forme de négociation ».
XI.-L'article 570-7 est modifié comme suit :
Les mots : « Dans un système de règlement-livraison en continu » sont remplacés par les mots : « En application de l'article L. 211-17-II, deuxième alinéa, ».
XII.-Les dispositions de l'article 570-8 sont supprimées.