Le chapitre III intitulé : « Propagande » du même décret est ainsi modifié :
1° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions de propagande prévues par l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée respectent la procédure ci-après :
« 1° Ils remettent au président de la commission instituée pour Paris les exemplaires imprimés de leur circulaire et de leur bulletin de vote à une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Cette commission s'assure de la conformité de ces documents électoraux aux articles R. 27, R. 29 et R. 30 du code électoral, ainsi qu'aux prescriptions édictées pour cette élection. Elle transmet ses décisions aux candidats têtes de liste ou à leur représentant, ainsi qu'aux autres commissions de propagande prévues à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, au plus tard le troisième vendredi précédant le scrutin.
« La commission n'est pas tenue de se prononcer sur les imprimés remis postérieurement à la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
« Par dérogation au sixième alinéa de l'article R. 32 du code électoral, le secrétariat de la commission instituée pour Paris est assuré par un nombre de fonctionnaires inférieur ou égal à trois ;
« 2° Ils remettent aux présidents des commissions de propagande, avant une date limite fixée par arrêté du préfet, les exemplaires imprimés de leur circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
« Les commissions ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission instituée pour Paris. » ;
2° L'article 6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6-1.-Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l'article R. 39 du code électoral ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 1° du II de l'article 28-1. » ;
3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 3 du présent décret. » ;
4° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-I.-En vue de la répartition de la durée d'émission de deux heures prévue au III de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque député et chaque sénateur fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du Bureau de son assemblée.
« Le Bureau de chaque assemblée transmet l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.
« Chaque représentant français au Parlement européen fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.
« Le ministre de l'intérieur transmet sans délai l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée.
« Les transmissions des soutiens au ministre de l'intérieur revêtent un caractère définitif.
« II.-En vue de la répartition de la durée d'émission d'une heure et demie prévue au IV de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque parti ou groupement politique fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.
« III.-Les demandes formulées par les listes de candidats en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées par les candidats têtes de liste au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi précédant le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.
« IV.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine l'ordre de passage des différentes listes de candidats et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles. Il les publie sur son site internet au plus tard le troisième jeudi précédant le jour du scrutin. » ;
5° Les articles 9 et 10 sont abrogés.