Le chapitre II intitulé : « Déclarations de candidatures » du même décret est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « être déposées », sont insérés les mots : « sur place auprès des services du ministre de l'intérieur » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'état des listes de candidats dont la déclaration de candidature a été régulièrement enregistrée est arrêté par le ministre de l'intérieur, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 du code électoral, et publié au Journal officiel de la République française au plus tard le quatrième samedi qui précède le scrutin. » ;
2° L'article 4 est abrogé.