Le chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » du décret du 28 février 1979 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, après les mots : « du code électoral », sont insérés les mots : «, à l'exception des articles R. 25-3 et R. 38, » ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « mandataires pour représenter leur liste » sont remplacés par le mot : « représentants » ;
3° L'article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
« Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale, l'Institut national de la statistique et des études économiques porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : “ ne vote pas dans la commune ”. Si l'électeur a établi une procuration, le maire de sa commune d'inscription porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : “ procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.
« Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa circonscription d'inscription la mention : “ vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au Parlement européen ”. Si l'électeur a établi une procuration, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte en outre sur la même liste, en regard de son nom, la mention : “ procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.
« Lorsqu'un électeur français n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut national de la statistique et des études économiques, le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire suppriment les mentions qu'ils ont apposées en application des alinéas précédents.
« Le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire sont informés de la mise à jour des mentions par l'Institut national de la statistique et des études économiques prévues au présent article de manière dématérialisée, par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. »