Le recensement et le dépouillement des votes s'effectuent de la manière suivante :
1. Réception des votes par correspondance
Après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant d'électeurs autorisés à voter par correspondance mais ayant pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte, le vote direct à l'urne étant seul pris en compte.
Sont écartés les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 et l'enveloppe n° 3.
2. Constat du nombre de votants
A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote comptabilise le nombre total de votants.
3. Dépouillement
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, ne sont pas considérés comme valablement exprimés :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins désignant une organisation syndicale qui n'a pas été régulièrement enregistrée en tant que candidate ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les enveloppes sans bulletin.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe, émanant d'une même liste.
Le nombre des suffrages valablement exprimés est égal au nombre total des suffrages exprimés, diminué de celui des bulletins blancs ou nuls.
4. Procès-verbal et proclamation des résultats
Le bureau de vote comptabilise, sur l'ensemble des électeurs, le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimées, le nombre de votes nuls ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité technique.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique.
Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.