Article 31
L'expert employé dans le cadre mentionné à l'article 27 est tenu de respecter les principes d'impartialité, de transparence, de pluralité et du contradictoire posés par l'article L. 1452-1 du code de la santé publique et les dispositions de la charte de l'expertise sanitaire.
Cette obligation, ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte à l'ASN du respect des dispositions de la charte de l'expertise sanitaire, sont mentionnées dans le document de l'ASN le saisissant aux fins d'expertise.