Article 9
Les personnes invitées à apporter leur expertise à l'ASN dans le cadre d'une réunion du GPMED sur des questions de sécurité des produits de santé sont soumises à l'obligation de déclaration publique d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique selon les modalités prévues par les articles 5 à 7.
Article 10
Les personnes invitées à apporter leur expertise à l'ASN dans le cadre d'une réunion d'un GPE sur des questions autres que la sécurité des produits de santé sont tenues d'établir, préalablement à leur participation à cette expertise, la déclaration d'intérêts (non publique) prévue à l'article 8.
Article 11
Les experts dont des travaux, non réalisés à la demande de l'ASN, figurent dans la documentation remise aux membres des GPE par le secrétariat des GPE (qu'ils soient transmis par les membres des GPE ou par des personnes invitées à apporter leur expertise lors d'une audition), ne sont pas soumis à une déclaration d'intérêts.