Article 50
Le référent déontologue est nommé par décision du président de l'ASN pour une durée fixée par ce dernier ; cette durée ne peut être modifiée qu'avec l'accord exprès de l'intéressé.
Il est soumis aux dispositions de la présente charte et est notamment tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 32.
Les saisines relatives à la situation individuelle d'un agent, lorsqu'elles émanent de l'agent lui-même, font l'objet d'une réponse confidentielle dans un délai de deux mois.
En cas de manquement avéré aux obligations déontologiques porté à sa connaissance, le référent déontologue en informe le président et le directeur général.
Le président de l'ASN assure à son égard les fonctions de référent déontologue.