Article 45
Le directeur général est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
Il justifie des mesures prises auprès du président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.