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Article AUTONOME (Décision n° 2018-DC-0644 du 9 octobre 2018 de l'Autorité de sûreté nucléaire portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire)

Article AUTONOME (Décision n° 2018-DC-0644 du 9 octobre 2018 de l'Autorité de sûreté nucléaire portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire)


Article 25


Les agents de l'ASN exercent leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de leur mission, ils veillent à ne pas se placer dans une situation qui compromettrait leur indépendance à l'égard des personnes ou entités sur lesquelles l'ASN est appelée à exercer son contrôle ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.


Article 26


Les agents de l'ASN veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver, le conflit d'intérêts étant défini par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dans les termes suivants : « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions » (25).
Les 3 premiers alinéas de l'article 2 sont applicables aux agents de l'ASN. Pour l'application du 1er alinéa de cet article, lorsque l'activité rémunérée correspond à un stage, elle fait l'objet d'un examen au cas par cas par le référent déontologue (cf. chapitre 4 de la présente charte infra) pour déterminer les mesures appropriées. En cas de doute, ils prennent l'attache de leur hiérarchie ou du référent déontologue.


Article 27


Il revient à chaque agent de l'ASN de détecter les situations susceptibles de créer un conflit d'intérêts ou l'apparence d'un conflit d'intérêts afin que puissent être prises les mesures destinées à faire cesser ces situations, après consultation, le cas échéant, du référent déontologue (cf. chapitre 4 de la présente charte infra) notamment pour les situations mentionnées au 2e alinéa de l'article 2 concernant le parent d'un agent.
A cet effet, l'agent qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :


- lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique par écrit en lui précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, évalue la situation, de concert éventuellement avec le référent déontologue, et confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration d'une décision à une autre personne ; cette décision s'impose à l'agent concerné qui ne peut assister à aucune réunion, ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause ; l'agent saisit également son supérieur hiérarchique en cas de modification de cette situation de conflits d'intérêts. Le référent déontologue examine les situations mentionnées au 2e alinéa de l'article 2 concernant le parent d'un agent qui lui sont soumises et se tient à la disposition de l'agent et de son supérieur hiérarchique pour les entendre sur les questions qui pourraient se poser en matière de conflit d'intérêts ou en cas de doute sur la conduite à tenir ;
- lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
- lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient de siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
- lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire auquel il s'abstient d'adresser des instructions (26).


Lors de l'entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, l'agent lui indique s'il s'estime en situation de conflits d'intérêts dans le cadre de ses fonctions et dans l'affirmative, lui précise sa situation.