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Article AUTONOME (Décision n° 2018-DC-0644 du 9 octobre 2018 de l'Autorité de sûreté nucléaire portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire)

Article AUTONOME (Décision n° 2018-DC-0644 du 9 octobre 2018 de l'Autorité de sûreté nucléaire portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire)


Article 22


A la fin du mandat de l'ASN ou en cas de cessation de ses fonctions, le commissaire doit saisir la Haute Autorité en cas d'exercice d'une nouvelle activité privée.


Article 23


Au regard des exigences de dignité, de probité, d'intégrité et d'impartialité et de la nécessité de prévenir tout conflit d'intérêts, la Haute Autorité se prononce, conformément à la procédure décrite à l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'une entreprise ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité a un caractère industriel et commercial avec les fonctions de commissaire de l'ASN exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 d'une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis.