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Article AUTONOME (Décision n° 2018-DC-0644 du 9 octobre 2018 de l'Autorité de sûreté nucléaire portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire)

Article AUTONOME (Décision n° 2018-DC-0644 du 9 octobre 2018 de l'Autorité de sûreté nucléaire portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire)


Au moment de la nomination
Article 11


Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonctions, chaque commissaire adresse au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (ci-après : « Haute Autorité ») une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts (non publiques).
Ces déclarations sont transmises par l'intermédiaire d'un télé-service accessible sur le site internet de la Haute Autorité. Elles peuvent être accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant.
Une copie de la déclaration d'intérêts est transmise au président. Il informe le chef de cabinet du collège de cette transmission.


Article 12


La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments de patrimoine que le commissaire possède au moment de sa déclaration, tels que mentionnés à l'annexe 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 et précisés dans le « Guide du déclarant » sur le site internet de la Haute Autorité (18). Cette déclaration vise à recenser tous les éléments d'actif et de passif du déclarant ou, le cas échéant, de la communauté.
Lorsque le commissaire a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale au titre d'autres fonctions entrant dans le champ d'application de cette obligation en vertu de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, aucune nouvelle déclaration n'est exigée.


Article 13


La déclaration d'intérêts porte sur les intérêts détenus à la date de la nomination et dans les cinq années précédant cette date. Elle contient les éléments précisés dans le « Guide du déclarant » sur le site internet de la Haute Autorité. Elle recense l'ensemble des activités, des fonctions, des mandats et des participations du déclarant. Elle a pour objet la prévention des conflits d'intérêts.


Article 14


Le fait de ne pas transmettre l'une des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale, d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts ou de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de sanctions pénales.
La déclaration d'intérêts déposée par un commissaire est mise, de manière permanente, à la disposition des autres commissaires de l'autorité, qui en font la demande auprès du président (19).


En cours de mandat
Article 15


Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts d'un commissaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration à effectuer auprès de la Haute Autorité dans les mêmes formes que les deux déclarations faites en début de mandat.
Une copie de la déclaration de modification substantielle d'intérêts doit également être transmise au président. Il en informe le chef de cabinet du collège.


En fin de mandat
Article 16


Dans les deux mois suivant la fin de son mandat, chaque commissaire adresse au président de la Haute autorité une nouvelle déclaration de situation patrimoniale.
La déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat porte sur les éléments mentionnés à l'article 12 ainsi que sur ceux mentionnés à l'annexe 2 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013.
La déclaration est transmise par l'intermédiaire d'un télé-service accessible sur le site internet de la Haute Autorité. Elle peut être accompagnée de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant.