Article 1er
I. - Les commissaires exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité (1).
Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique aux termes de laquelle « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction » (2).
II. - Le commissaire qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts s'abstient de siéger ou, le cas échéant, de délibérer (3).
Lorsqu'un commissaire autre que le président estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée (4).
Le président informe les autres commissaires sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent (5).
Lorsque le président ou un autre commissaire décide de s'abstenir, il ne peut assister à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause (6).
Lorsqu'un commissaire s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion (7).
III. - Lorsqu'il estime que la participation d'un commissaire à une délibération est susceptible de porter atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité dont l'ASN doit faire preuve dans le cadre de l'examen d'une affaire particulière, le président prévient sans délai l'intéressé et lui demande de s'abstenir de siéger.
En cas de refus par le commissaire en cause, ce dernier est entendu par le collège, lequel décide s'il peut ou non prendre part à une délibération sur l'affaire concernée. Cette décision est prise hors la présence de l'intéressé et adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
IV. - Lorsqu'un ou des commissaires estiment que le président se trouve dans la situation mentionnée au premier alinéa du III, ce ou ces derniers préviennent sans délai l'intéressé et lui demandent de s'abstenir de siéger.
En cas de refus par le président, ce dernier est entendu par les autres commissaires qui décident s'il peut ou non prendre part à une délibération sur l'affaire concernée. Cette décision est prise hors la présence du président et adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 2
Les situations où le commissaire a exercé, dans les trois dernières années, une activité rémunérée pour le compte d'une personne morale ou physique intervenant dans le champ de compétence de l'ASN tel que défini à l'article L. 592-1 du code de l'environnement constituent un lien d'intérêt impliquant, selon les modalités prévues à l'article 1er, l'abstention du commissaire lors de l'examen des dossiers concernant cette personne (8).
Les situations où un parent (père et mère, enfant, ou conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ainsi que les parents -père et mère- et enfants de ce dernier) exerce une activité rémunérée pour le compte d'une personne morale ou physique intervenant dans le champ de compétence de l'ASN tel que défini à l'article L. 592-1 du code de l'environnement ou a exercé une telle activité dans les trois dernières années constituent également un lien d'intérêts et font l'objet d'un examen au cas par cas par le référent déontologue (cf. chapitre 4 de la présente charte infra) pour déterminer les mesures appropriées.
Les situations mentionnées aux 1er et 2e alinéas ne constituent pas une liste limitative. Chaque commissaire doit prendre en compte, pour estimer si un lien d'intérêt est de nature à engendrer une abstention, l'intensité du lien, sa nature et ses effets au regard des principes déontologiques rappelés par la présente charte.
En cas de doute, le commissaire prend l'attache du président ou du référent déontologue.