Article 33
Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions à l'ASN consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des articles 34 à 37.
Sont interdites les activités consistant à :
1° Créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, si le fonctionnaire occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;
2° Participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
3° Donner des consultations, à procéder à des expertises ou à plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
4° Prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle le fonctionnaire appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
5° Cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
Article 34
Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative mentionnée à l'article 33 lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement, à condition d'être compatible avec ses obligations de service et de ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité de l'ASN ou aux principes déontologiques notamment de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité, ni de placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal (interdiction de la prise illégale d'intérêts en cours de fonctions).
La dérogation fait l'objet d'une déclaration écrite au directeur général de l'ASN. Ce dernier peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités qui serait contraire aux critères de compatibilité mentionnés ci-dessus.
Article 35
La production des œuvres de l'esprit (notamment les œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle) s'exerce librement, sous réserve du respect des exigences liées au secret et à la discrétion professionnels mentionnés à l'article 32 et sans préjudice des dispositions des articles 47 et 48.
Article 36
Les fonctionnaires peuvent être autorisés, sur demande écrite, par le directeur général, à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions confiées et sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité de l'ASN ou ne mette pas l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal (interdiction de la prise illégale d'intérêts en cours de fonctions).
L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
Une même personne peut être autorisée à exercer plusieurs activités accessoires, dont la liste est établie par décret (30).
En cas de changement substantiel des conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire, la personne déjà autorisée présente une nouvelle demande d'autorisation.
Le directeur général de l'ASN peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
Article 37
Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, sur demande écrite, être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
La demande d'autorisation est soumise au préalable à l'examen de la commission de déontologie de la fonction publique dans les conditions prévues par l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (31).
Article 38
Les agents contractuels sont invités à tenir volontairement compte des dispositions de la présente section relative aux règles de cumul d'activités.