Article 32
Les agents de l'ASN sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs et de droit d'accès à l'information relative à l'environnement, les agents de l'ASN ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de leur supérieur hiérarchique.