Article 1er
Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), dénommés « commissaires », exercent leurs fonctions collectivement au sein du collège. Ils délibèrent sur les questions qui relèvent de la compétence de l'ASN, sous la réserve des attributions de la commission des sanctions et des pouvoirs propres du président, ainsi que des délégations de pouvoir données en application de l'article L. 592-13 du code de l'environnement.
Le collège peut confier une mission particulière à un commissaire par une décision qui précise, le cas échéant, les moyens mis à sa disposition.
Article 2
Un chef de cabinet est placé auprès du collège. Il est désigné par le président, sur proposition du directeur général.