Article 36
Les expertises dont la réalisation est prescrite par l'ASN en application de l'article L. 592-23 du code de l'environnement sont réalisées par des organismes choisis avec l'accord de l'ASN ou qu'elle agrée aux frais des assujettis et conformément aux modalités prévues par le décret d'application de l'article L. 592-23 du code de l'environnement.