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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir)


L'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.1) Les aéromodèles de catégorie A sont dispensés de document de navigabilité et sont autorisés à voler sans autre condition relative à leur aptitude au vol que celles définies aux paragraphes 1.3) à 1.6).
« Les télépilotes des aéromodèles de catégorie A répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir. »
2° Le paragraphe 3 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Autorisation de vol d'un aéromodèle de catégorie B :
« 3.1) Pour les aéromodèles de catégorie B ne relevant pas en matière de navigabilité de la réglementation européenne, l'autorisation de vol est délivrée lorsque :
« a) l'aéromodèle répond au dossier technique établi par le postulant et accepté par le ministre chargé de l'aviation civile ; et
« b) le ou les télépilotes qui utilisent l'aéromodèle :


«-répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir, et
«-ont prouvé leurs compétences lors d'une ou plusieurs démonstrations en vol, selon un programme conforme à un programme type figurant en appendice.


« 3.2) Pour les aéromodèles de catégorie B qui disposent d'un document de navigabilité valide délivré conformément à la règlementation européenne, l'autorisation de vol est délivrée dès lors que le ou les télépilotes qui utilisent l'aéromodèle :


«-répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir, et
«-ont prouvé leurs compétences lors d'une ou plusieurs démonstrations en vol, selon un programme conforme à un programme type figurant en appendice.


« 3.3) Afin de préparer les vols de démonstrations ci-dessus, une autorisation de vol provisoire valable six mois, renouvelable, est délivrée dans un délai maximal d'un mois, après vérification :


«-du dossier technique, et
«-du fait que le ou les télépilotes répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir.


« Cette autorisation de vol provisoire ne permet pas le vol de l'aéromodèle lors d'une manifestation aérienne, ni en présence de tiers qui ne seraient pas indispensables à la préparation de ces vols.
« 3.4) L'autorisation de vol précise, le cas échéant, les limitations associées au vol de l'aéromodèle. »
3° Avant le dernier alinéa du paragraphe 1 de l'appendice à l'annexe I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande est également accompagnée des justificatifs relatifs à l'âge et à la formation théorique du ou des télépilotes. »