Obligation de porter et de présenter des documents.
Lorsqu'il exerce les fonctions de télépilote en aéromodélisme au sens du 1 de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié, le télépilote est muni de son attestation de suivi de formation ou de son certificat d'aptitude théorique ou de son attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote et d'une pièce permettant de justifier son identité.
Pour les télépilotes détenteurs d'une attestation de suivi de formation délivrée par une fédération selon les modalités fixées à l'article 6, la présentation de l'extrait du registre des télépilotes mentionné à l'article D. 136-8 du code de l'aviation civile est considérée comme équivalente à la présentation de l'attestation de suivi de formation.
En cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 du code des transports, l'attestation de suivi de formation peut être présentée en format papier ou électronique.