Exigences.
Les télépilotes d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sont détenteurs de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8 du code de l'aviation civile ou de l'attestation de suivi de formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 136-10 du code de l'aviation civile ou d'un certificat d'aptitude théorique mentionné à l'article D. 136-2 du code de l'aviation civile délivré il y a moins de 5 ans ou d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée à l'article D. 136-2-2 du code de l'aviation civile délivrée il y a moins de 5 ans.
Les télépilotes des aéromodèles de catégorie B satisfont en outre aux exigences additionnelles de l'annexe I de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent.
A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article une personne âgée de moins de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sous réserve :
- d'être sous la supervision d'une personne âgée de 18 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ;
ou
- d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.
A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article une personne âgée de plus de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports dans le seul cadre des vols d'initiation sous réserve :
- d'être sous la supervision d'une personne âgée de 18 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ;
et
- d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.