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Article 8 AUTONOME (Avis relatif à la délibération n° 2018/27 du 12 octobre 2018 relative aux taux de redevances de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse pour la période 2019-2024)

Article 8 AUTONOME (Avis relatif à la délibération n° 2018/27 du 12 octobre 2018 relative aux taux de redevances de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse pour la période 2019-2024)


Tarification des campagnes générales de mesure et des contrôles techniques SRR.
a) Campagnes générales de Mesure :
Le coût des campagnes générales de mesure de la pollution produite visant à déterminer le niveau théorique de pollution en vue du calcul de l'assiette de la redevance pour pollution non domestique peut être à la charge du redevable en application des dispositions de l'article R. 213-48-7 paragraphe III du code de l'environnement.
Les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure à la charge des redevables concernés sont précisés ci-après.
Le coût d'une campagne générale de mesure comportant les frais de préparation et de réalisation est basé sur le prix réel facturé à l'Agence de l'eau par son mandataire dans la limite d'un plafond correspondant au montant d'une campagne de 48 heures portant sur 2 points de rejets. Il est actualisé annuellement par application de la formule de révision du marché afférent.
Lorsque la durée de la mesure ou le nombre de points de mesure sont, à la demande du redevable, supérieurs aux valeurs mentionnées ci-dessus, le coût de la mesure est le prix réel acquitté par l'Agence de l'eau.
b) Contrôles techniques du dispositif de Suivi Régulier des Rejets :
Dans le cadre de la procédure d'agrément du dispositif de Suivi Régulier des Rejets, l'Agence mandate un organisme habilité pour effectuer un contrôle technique du fonctionnement du dispositif de SRR. Ce contrôle doit permettre à l'Agence de s'assurer que le dispositif en place fonctionne conformément au descriptif transmis à l'Agence dans le dossier de demande d'agrément, afin de prononcer l'agrément du dispositif SRR en application de l'article R.213-48-6 du code de l'environnement.
Lorsque le contrôle technique mandaté par l'Agence démontre que le dispositif en place ne correspond pas au dispositif décrit dans le dossier de demande d'agrément transmis à l'Agence et réputé complet à l'issue de son instruction, ce contrôle sera mis à la charge du redevable.
Le cout du dit contrôle technique est le prix réel acquitté par l'Agence de l'eau.