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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-907 du 23 octobre 2018 modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-907 du 23 octobre 2018 modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires)


Les articles 2,3 et 7 du décret du 17 août 2015 susvisé sont ainsi modifiés :
1° Le 1° de l'article 2 est complété par les mots : « dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées » ;
2° Au 3° de l'article 2, les mots : « moins de neuf demi-journées d'enseignement » sont remplacés par les mots : « huit demi-journées d'enseignement comprenant cinq matinées » ;
3° Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : « de l'exercice budgétaire », le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « suivant » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les communes mentionnées à l'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales qui ont bénéficié de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale au cours de l'exercice budgétaire précédant celui en cours à la date de la rentrée scolaire conservent le bénéfice de la majoration forfaitaire pour la durée de l'année scolaire qui commence » ;
5° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le bénéfice de la majoration forfaitaire est obtenu au titre de l'exercice budgétaire suivant celui en cours à la date de la rentrée scolaire, la majoration forfaitaire, calculée sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours, fait l'objet d'un versement unique avant le 30 juin ».