Après le premier alinéa de l'article 6 du même arrêté, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le candidat s'inscrit, à la fois, au titre d'une même session et pour une section ou une section-option donnée, au troisième concours pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole et au troisième concours pour l'accès à la 4e catégorie des professeurs des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission sont communes à ces deux concours. Les notes obtenues sont attribuées au titre de ces deux concours ».