I. - Les trois premiers alinéas de l'article D. 421-21 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée :
« 1° De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ;
« 2° De l'attestation de suivi mentionnée au III de l'article D. 421-45 ;
« 3° Le cas échéant, de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel effectuées ;
« 4° De documents justifiant :
« a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ;
« b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ;
« c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47.
« II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant. »
II. - Le dernier alinéa de l'article D. 421-21 du même code constitue un III.