Article 3.6. AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802)
Etat des stocks de produits dangereux.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Objet du contrôle :
Présence de l'état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;
Présence du plan des stockages de produits dangereux ;
Conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Vérification de l'absence (de stockage) de matières dangereuses ou combustibles non nécessaires à l'exploitation.