Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Aire de distribution » : partie de l'installation comprenant la ou les borne(s) de distribution en hydrogène ainsi que la zone où se trouve(nt) le(s) véhicule(s) lors du remplissage ainsi que les équipements utiles à leur bon fonctionnement ;
« Aire de stockage et de production » : partie de l'installation comprenant les moyens de production d'hydrogène, le stockage d'hydrogène (bouteilles, remorque fixée, autre capacité de stockage), le module de compression, la capacité tampon de stockage d'hydrogène ainsi que les équipements utiles à leur bon fonctionnement ;
« Borne de distribution » : module de l'installation permettant le chargement en hydrogène de véhicules par flexibles. Une borne de distribution peut permettre le remplissage simultané de plusieurs véhicules ;
« Flexibles » : tuyauterie souple permettant les opérations de transfert entre le stockage d'hydrogène et les équipements fixes et entre l'installation et les véhicules ;
« Tuyauteries » : toute tuyauterie contenant de l'hydrogène.