Les dispositions de l'article 41 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 41.-Selon leur puissance, la concentration en poussières émises par les installations respectent les valeurs limites suivantes :
«-pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW : 20 mg/ Nm ³ ;
«-pour les autres installations : 40 mg/ Nm ³ pour les installations existantes, 30 mg/ Nm ³ pour les installations nouvelles.
« Ces valeurs limites sont contrôlées au moins annuellement selon les dispositions définies à l'article 56 du présent arrêté.
« Pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW, l'exploitant met en œuvre, selon la puissance d'aspiration des machines, les dispositions suivantes :
« a) Capacité d'aspiration supérieure à 7 000 m ³/ h.
« La part de particules PM10 est mesurée lors de chaque prélèvement aux moyens d'impacteurs.
« Sous réserve du respect des dispositions relatives à la santé au travail, les périodes de pannes ou d'arrêt des dispositifs de dépoussièrement pendant lesquelles les teneurs en poussières de l'air rejeté dépassent 20 mg/ Nm3 sont d'une durée continue inférieure à quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année est inférieure à deux cents heures.
« En aucun cas, la teneur de l'air dépoussiéré ne peut dépasser la valeur de 500 mg/ Nm ³ en poussières. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de l'installation en cause.
« b) Capacité d'aspiration inférieure ou égale à 7 000 m3/ h.
« Un entretien a minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 20 mg/ Nm3 apportée par le fabricant est à réaliser sur ces installations. La périodicité et les conditions d'entretien sont documentées par l'exploitant. Les documents attestant de cet entretien sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées. »