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Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 octobre 2018 modifiant des dispositions des arrêtés relatifs aux installations relevant des rubriques 2510, 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 octobre 2018 modifiant des dispositions des arrêtés relatifs aux installations relevant des rubriques 2510, 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les dispositions de l'article 40 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 40.-Lorsque les émissions canalisées de poussières proviennent d'émissaires différents, les valeurs limites applicables à chaque rejet sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés.
« Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
« Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm ³), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15° Kelvin) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
« Les concentrations en poussières sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/ Nm ³) sur gaz sec. »