L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au 1er alinéa, après les mots : « pulvérisation » sont insérés les mots «, lavage » ;
2° Après le 1er alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les zones de stockage sont, à la date de délivrance de l'arrêté préfectoral, implantées à une distance d'éloignement de 20 mètres des constructions à usage d'habitation ou des établissements destinés à recevoir des personnes sensibles (hôpital, clinique, maison de retraite, école, collège, lycée et crèche). » ;
3° Au 3e alinéa, après le mot : « installations » sont insérés les mots : « et les zones de stockage » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « séparant les machines de broyage, concassage, criblage, etc. et la limite de l'installation » sont supprimés.