Au point 12 de l'article 33, le titre : « Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique n° 2515 » et les mots : « Les eaux de procédé et de nettoyage des installations, à l'exception de celles liées à la préfabrication de produits en béton (rubrique 2522) doivent être recyclées. » sont supprimés.