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Article 53 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 53 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures :


Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m³/j

Température

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m³/j

pH

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m³/j

DCO (sur effluent non décanté)

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Matières en suspension

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Azote global

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Phosphore total

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Chrome et composés (en Cr)

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Cuivre et composés (en Cu)

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Nickel et composés (en Ni)

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Zinc et composés (en Zn)

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse visée à l'article 36-5

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel


Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.


Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.