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Article 44 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 44 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Débit et mesures.
Les débits et concentrations en polluants sont exprimés en gramme(s) ou milligrammes(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
Pour les valeurs limites d'émission fixées au II. de l'article 45, le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) et à la teneur réelle en oxygène.
Pour les valeurs limites d'émission fixées au III. de l'article 45, le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) sur gaz humide. La teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'exploitant peut justifier la teneur réelle en oxygène mesurée sauf dans le cas du séchage des pulpes de betteraves où le taux d'oxygène est fixé forfaitairement à 16 %.